Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Diffusion de programmes suisses
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 4 Obligation d’annoncer, de renseigner, de remettre les rapports et comptes annuels et d’enregistrer
< Art. 17 Obligation de renseigner
> Art. 19 Données statistiques

Art. 18 Rapport et comptes annuels

1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l’office le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.

2 L’office peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs.

3 Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l’office.


Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles