Titre 10 Dispositions finales
Chapitre 2 Dispositions transitoires
< Art. 108 Plans des réseaux des émetteurs
> Art. 110 Concessions de lignes
Art. 109 Quotes-parts de la redevance de réception
1 Les diffuseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de réception selon l’art. 17, al. 2, LRTV 19911, peuvent faire valoir leur droit jusqu’à l’expiration de la durée de validité de leur concession selon l’art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l’art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l’art. 10 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision2.
2 L’office peut attribuer une quote-part de la redevance aux diffuseurs titulaires d’une concession octroyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont commencé à diffuser leur programme après l’entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions prévues à l’al. 1.
3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de réception (art. 70) en tenant compte des ressources nécessaires.
4 La réglementation transitoire prévue à l’al. 1 s’applique jusqu’à l’octroi des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi.
1 [RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187 annexe ch. 4, 2000 1891 ch. VIII 2, 2001 2790 annexe ch. 2, 2002 1904 art. 36 ch. 2, 2004 297 ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039 art. 2].
2 [RO 1997 2903, 2004 4531, 2006 4395]