Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Diffusion de programmes suisses
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 3 Publicité et parrainage
< Art. 9 Identification de la publicité
> Art. 11 Insertion et durée de la publicité

Art. 10 Interdictions

1 Est interdite la publicité pour:

a.
les produits du tabac;
b.1
les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool2; le Conseil fédéral édicte d’autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse;
c.
3
d.
les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;
e.
une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.

2 Sont interdites:

a.
la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques4;
b.
les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.

3 La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.

4 Est interdite toute publicité qui:

a.
attente à des convictions religieuses ou politiques;
b.
est trompeuse ou déloyale;
c.
encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l’environnement ou à la sécurité personnelle.

5 Le Conseil fédéral peut interdire d’autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
2 RS 680
3 Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, avec effet au 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
4 RS 812.21


Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles