Titre 2 Diffusion de programmes suisses
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 3 Publicité et parrainage
< Art. 9 Identification de la publicité
> Art. 11 Insertion et durée de la publicité
Art. 10 Interdictions
1 Est interdite la publicité pour:
- a.
- les produits du tabac;
- b.1
- les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool2; le Conseil fédéral édicte d’autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse;
- c.
- 3
- d.
- les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;
- e.
- une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.
2 Sont interdites:
- a.
- la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques4;
- b.
- les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.
3 La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.
4 Est interdite toute publicité qui:
- a.
- attente à des convictions religieuses ou politiques;
- b.
- est trompeuse ou déloyale;
- c.
- encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l’environnement ou à la sécurité personnelle.
5 Le Conseil fédéral peut interdire d’autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
2 RS 680
3 Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, avec effet au 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
4 RS 812.21
Etat le 1er février 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles