784.106.12
Ordonnance du DETEC
sur les tarifs des émoluments dans le domaine
des télécommunications
du 7 décembre 2007 (Etat le 1er janvier 2013)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,
vu l’art. 41, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1,
arrête:
Chapitre 1 Généralités
Art. 1 Objet et droit applicableArt. 2 Calcul des émoluments en fonction du temps consacré
Chapitre 2 Dispositions particulières
Section 1 Services de télécommunication
Art. 3 Fournisseurs soumis à l’obligation d’annoncerArt. 4 Concessions de service universel
Section 2 Radiocommunication
Art. 5 Mise au concours de concessions de radiocommunicationArt. 6 Radiocommunications par faisceaux hertziens
Art. 7 Raccordements sans fil à large bande
Art. 8 Radiocommunications par satellite
Art. 9 Radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe A
Art. 10 Radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe B
Art. 11 Radiocommunications sur ondes courtes et sur ondes longues
Art. 12 Diffusion analogique de programmes de radio ou de télévision
Art. 13 Transmission analogique de la parole et de données sur OUC
Art. 14 Diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision et transmission numérique à sens unique de données dans le domaine VHF/UHF et sur OUC
Art. 15 Radars terrestres
Art. 16 Radiocommunications aériennes
Art. 17 Radiocommunications maritimes ou rhénanes et installations de radiocommunication maritimes portables avec DSC
Art. 18 Radiocommunications d’amateurs
Art. 19
Art. 20 Essais de radiocommunication
Art. 21 Présentations d’installations de radiocommunication
Art. 22 Installations de télécommunication perturbatrices, systèmes de localisation et de surveillance
Art. 23 Réduction des émoluments pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision
Art. 23a Recherche de perturbations
Section 3 Examens et duplicata
Art. 24 Examen pour l’obtention du certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate)Art. 25 Examen pour l’obtention du certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate)
Art. 26 Examen pour l’obtention du certificat de radiotéléphoniste OUC pour les radiocommunications de la navigation intérieure
Art. 27 Examen pour l’obtention du certificat de radioamateur novice ou du certificat de capacité pour radioamateur
Art. 28 Duplicata
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles