Chapitre 1a Délégation de la gestion et de l’attribution de ressources d’adressage à des tiers
Section 2 Noms de domaine dépendant du domaine «.ch»
< Art. 14a Registre
> Art. 14c Relations juridiques et approbation des conditions générales
Art. 14b Obligations du registre
1 Le registre doit employer du personnel qui dispose des qualifications et des connaissances professionnelles nécessaires pour remplir les tâches mentionnées à l’art. 14a, al. 2. Il désigne un responsable technique.
2 Il doit attester que les assurances garantissant une couverture suffisante de ses activités de gestion et d’attribution de noms de domaine ont été conclues.
3 Sous réserve des cas de non-paiement ou de solvabilité douteuse, le registre est tenu d’offrir ses services à tous les utilisateurs au sens de l’art. 1, let. a, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication1.2 Il peut exiger des sûretés, rémunérées au taux d’intérêt appliqué aux comptes d’épargne, dans les cas de non-paiement ou de solvabilité douteuse. Le montant de ces sûretés ne peut excéder la couverture du risque vraisemblable auquel s’expose le registre.
4 Le registre peut être tenu de conclure avec un mandataire indépendant établi sur le territoire suisse un contrat qui porte sur la conservation au bénéfice de l’OFCOM du système d’enregistrement et de gestion des noms de domaine avec toutes les données et informations relatives aux titulaires de noms de domaine et les caractéristiques, notamment techniques, des noms de domaine attribués. L’OFCOM ne peut donner des instructions au mandataire et exploiter ou faire exploiter le système, les données et informations conservés que dans les circonstances suivantes:
- a.
- en cas de faillite du registre;
- b.
- lorsque le registre cesse son activité mais ne transmet pas au nouveau registre ou à l’OFCOM les données ou informations nécessaires pour gérer le domaine «.ch»;
- c.
- lorsque le registre n’est plus en mesure d’exécuter ses tâches au sens de l’art. 14a, al. 2;
- d.
- lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent.3
4bis L’OFCOM règle les modalités techniques et administratives. Il approuve le contrat entre le registre et son mandataire avant qu’il ne soit conclu.4
5 Sous réserve de dispositions contraires de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé5 et de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale6, il soumet au droit et à la juridiction suisses tout litige relatif à la gestion et à l’attribution des noms de domaine qui lui ont été déléguées.
1 RS 784.101.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039).
5 RS 291
6 RS 0.275.11