Chapitre 10 Intérêts nationaux importants
Section 1 Prestations lors de situations extraordinaires
< Art. 89 Législation sur la protection des données
> Art. 91 Bénéficiaires
Art. 90 Prestations
1 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent être amenés à assurer les prestations suivantes en faveur des organismes chargés de faire face à des situations extraordinaires, visés à l’art. 91:
- a.
- des prestations relevant du service universel;
- b.
- la transmission de données à haut débit;
- c.
- la mise à disposition de lignes louées;
- d.
- des services de radiomessagerie.
2 Les fournisseurs de services de télécommunication soumis aux conditions de l’art. 92 doivent à cet effet prendre les mesures préparatoires qui s’imposent et garantir que l’infrastructure nécessaire pourra être exploitée à l’intérieur du pays et de manière indépendante.
3 Au besoin, ils doivent permettre la co-utilisation de leurs locaux et installations et le déroulement d’exercices dans la mesure où l’exploitation normale de leurs services n’en est pas entravée.
4 Sur demande des organismes visés à l’art. 91, l’OFCOM désigne les numéros pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Pour les numéros ainsi désignés, ces organismes ont accès au service mentionné à l’art. 29, al. 2.