Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 10 Intérêts nationaux importants
Section 1 Prestations lors de situations extraordinaires
< Art. 89 Législation sur la protection des données
> Art. 91 Bénéficiaires

Art. 90 Prestations

1 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent être amenés à assurer les prestations suivantes en faveur des organismes chargés de faire face à des situations extraordinaires, visés à l’art. 91:

a.
des prestations relevant du service universel;
b.
la transmission de données à haut débit;
c.
la mise à disposition de lignes louées;
d.
des services de radiomessagerie.

2 Les fournisseurs de services de télécommunication soumis aux conditions de l’art. 92 doivent à cet effet prendre les mesures préparatoires qui s’imposent et garantir que l’infrastructure nécessaire pourra être exploitée à l’intérieur du pays et de manière indépendante.

3 Au besoin, ils doivent permettre la co-utilisation de leurs locaux et installations et le déroulement d’exercices dans la mesure où l’exploitation normale de leurs services n’en est pas entravée.

4 Sur demande des organismes visés à l’art. 91, l’OFCOM désigne les numéros pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Pour les numéros ainsi désignés, ces organismes ont accès au service mentionné à l’art. 29, al. 2.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles