Chapitre 9 Secret des télécommunications et protection des données
< Art. 87 Sécurité des services de télécommunication
> Art. 89 Législation sur la protection des données
Art. 88 Annuaires
1 Les clients figurant dans un annuaire ont le droit d’y faire mentionner clairement qu’ils ne souhaitent pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données les concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.
2 Le fournisseur d’un service d’annuaire électronique peut:
- a.
- mettre à la disposition des clients des mécanismes de recherche d’informations, qui permettent notamment d’obtenir une liste des professionnels classés par rubrique;
- b.
- laisser le client parcourir l’annuaire à la recherche d’informations.
3 Les copies d’annuaires en ligne doivent être conformes aux normes internationales et aux prescriptions fixées par l’OFCOM; le fournisseur d’un tel annuaire doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucune copie ne parvienne dans des pays qui n’offrent pas un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui de la Suisse.
4 Le fournisseur d’un annuaire en ligne doit prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour empêcher que le contenu d’un enregistrement ou d’une partie de l’annuaire soit modifié ou effacé par une personne non autorisée.