Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 9 Secret des télécommunications et protection des données
< Art. 81 Communication des données relatives au trafic et à la facturation
> Art. 83 Publicité de masse déloyale

Art. 82 Communication des données en cas de communications abusives et de publicité de masse déloyale

1 Lorsqu’un client établit de manière vraisemblable, par écrit, qu’il reçoit des communications abusives ou de la publicité de masse déloyale, le fournisseur de services de télécommunication doit lui communiquer les données suivantes, pour autant qu’il en dispose:

a.
la date, l’heure et la durée des communications, ou la date et l’heure des messages;
b.
les ressources d’adressage ainsi que le nom et l’adresse des titulaires des raccordements ayant servi à établir les communications ou à envoyer la publicité de masse déloyale.

2 Si les données ne peuvent être fournies rétroactivement et qu’il est vraisemblable que les communications abusives ou que les envois de publicité de masse déloyale vont se poursuivre, le fournisseur de services de télécommunication doit collecter les données nécessaires et communiquer au client celles qui sont exigibles.

3 Lorsque les communications abusives ou les envois de publicité de masse déloyale proviennent d’un client d’un autre fournisseur de services de télécommunication, ce dernier doit livrer les données au fournisseur de services de télécommunication du client ayant émis la requête.


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles