Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Organe de conciliation
< Art. 48 Protection des données
> Art. 50 Surveillance en cas de délégation

Art. 49 Financement

1 Le DETEC ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l’organe de conciliation.

2 L’émolument de procédure demandé aux clients doit être modique, sous réserve des procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.

3 Les fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée s’acquittent d’un émolument pour chaque procédure à laquelle ils sont ou devraient être parties. L’organe de conciliation peut renoncer à exiger un émolument pour les procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.

4 L’organe de conciliation peut percevoir les émoluments de procédure auprès des parties au moyen d’une décision.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles