Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Organe de conciliation
< Art. 47 Obligations des fournisseurs
> Art. 49 Financement

Art. 48 Protection des données

1 L’organe de conciliation peut traiter les données personnelles concernant les parties à un litige si cela est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche et à l’obtention du paiement dû par les parties. Il peut conserver ces données au maximum pendant cinq ans après la fin d’une procédure de conciliation. 1

2 Les personnes chargées d’accomplir une tâche pour l’organe de conciliation sont tenues au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal2. La ComCom est réputée autorité supérieure habilitée à délier une personne du secret de fonction.

3 L’organe de conciliation peut demander à l’OFCOM de lui transmettre des informations personnelles qui se révèlent nécessaires pour résoudre un litige. Il peut en particulier lui demander des informations sur l’ouverture d’une procédure administrative et sur les sanctions ou mesures administratives prises à l’encontre d’un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée.

4 L’organe de conciliation peut publier intégralement ou partiellement ses propositions de conciliation sur Internet, à l’exception du nom et d’autres indications permettant d’identifier les parties. Il publie un résumé non nominatif de ses principales propositions.

5 Il est tenu de communiquer gratuitement à un nouveau délégataire ou à l’OFCOM les données personnelles qu’il détient au moment où il cesse ses activités de conciliation. 3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
2 RS 311.0
3 Introduit par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles