Chapitre 6 Organe de conciliation
< Art. 45 Principes de procédure
> Art. 47 Obligations des fournisseurs
Art. 46 Rapports avec les autres procédures
1 Le dépôt d’une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n’empêche pas la formation d’une action devant un juge civil.
2 L’organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu’un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige.
Etat le 1er mars 2012
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