Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Organe de conciliation
< Art. 45 Principes de procédure
> Art. 47 Obligations des fournisseurs

Art. 46 Rapports avec les autres procédures

1 Le dépôt d’une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n’empêche pas la formation d’une action devant un juge civil.

2 L’organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu’un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles