Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Organe de conciliation
< Art. 43 Tâche
> Art. 45 Principes de procédure

Art. 44 Règlement de procédure

1 L’organe de conciliation se dote d’un règlement de procédure.

2 Le délégataire soumet son règlement de procédure et le tarif de ses émoluments, ainsi que toute modification ultérieure, à l’approbation de l’OFCOM.


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles