Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Organe de conciliation
< Art. 42 Institution
> Art. 44 Règlement de procédure

Art. 43 Tâche

1 L’organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée.

2 Il exerce sa tâche de conciliation de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace. Il ne peut être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant la solution d’un litige.


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles