Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Organe de conciliation
< Art. 41 Protection des mineurs
> Art. 43 Tâche

Art. 42 Institution

1 L’OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l’entrée en vigueur des présentes dispositions.

2 Il peut charger un délégataire d’exercer la tâche incombant à l’organe de conciliation lorsque le délégataire:

a.
garantit qu’il respectera le droit applicable;
b.
atteste de sa capacité à financer sur le long terme les activités de conciliation;
c.
s’engage à exercer sa tâche de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace, et s’assure en particulier que les personnes à qui il confie le soin de régler les litiges disposent des compétences professionnelles requises;
d.
garantit la transparence de son activité à l’égard de l’OFCOM et de l’ensemble de la collectivité, et s’engage en particulier à publier chaque année un rapport d’activité.

3 L’OFCOM désigne le délégataire pour une durée déterminée. Il peut le faire en lançant un appel d’offres public qui n’est pas soumis aux art. 32 ss de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics1.

4 La délégation doit revêtir la forme d’un contrat de droit administratif.

5 L’OFCOM approuve la nomination de la personne physique désignée en tant que personne responsable de l’organe de conciliation.



Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles