Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques
< Art. 28 Acheminement des appels d’urgence
> Art. 30 Dispositions particulières sur les appels d’urgence

Art. 29 Localisation des appels d’urgence

1 Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation d’un appel doit être garantie en ligne pour les numéros 112, 117, 118 et 144. Elle doit également être garantie pour les clients qui ont choisi de ne pas s’inscrire dans un annuaire public. Sur demande, l’OFCOM peut désigner d’autres numéros destinés exclusivement aux services d’appels d’urgence de la police, des pompiers et des services sanitaires et de sauvetage, pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Il publie la liste de ces numéros.

2 Le concessionnaire du service universel fournit, en collaboration avec les autres fournisseurs du service téléphonique public, en faveur des centrales d’alarme, un service permettant de localiser tous les clients des prestations relevant du service universel. Ce service doit également être accessible aux centrales d’alarme qui ne sont pas raccordées auprès du concessionnaire du service universel. S’il existe plusieurs concessionnaires du service universel, la ComCom peut obliger l’un d’eux à fournir le service de localisation.

3 La collaboration entre le concessionnaire du service universel et les autres fournisseurs du service téléphonique public est régie par les principes de l’alignement sur les coûts au sens de l’art. 54. Les fournisseurs du service téléphonique public supportent les coûts d’investissement et d’exploitation engendrés par la mise à disposition d’un service de localisation des appels d’urgence. Ils ne peuvent répercuter ces coûts sur les centrales d’alarme.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles