Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques
< Art. 26 Gestion du mécanisme de financement
> Art. 27 Accès aux services d’appels d’urgence

Art. 26a1 Transmission de numéros d’appel

1 Les fournisseurs du service téléphonique public qui établissent des liaisons s’assurent qu’au moins un numéro d’appel du plan suisse de numérotation E.164 est transmis comme numéro d’appel du raccordement appelant.

2 Ils transmettent le numéro d’appel attribué au client pour le service dans le cadre duquel la communication est établie. Les autres fournisseurs de services de télécommunication intervenant dans la communication ne peuvent pas modifier les numéros d’appel transmis.

3 Les fournisseurs du service téléphonique public peuvent autoriser leurs clients à transmettre d’autres numéros d’appel lors de l’établissement d’une liaison pour autant que lesdits clients puissent prouver qu’ils possèdent un droit d’utilisation. S’ils ont connaissance du fait que leurs clients transmettent des numéros d’appel sans droit d’utilisation, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la transmission de ces numéros.

4 La transmission de numéros d’appel est accompagnée d’un indicateur signalant s’ils reposent sur les données fournies par le client appelant ou sur les informations du fournisseur générant la communication et si celui-ci a vérifié les données fournies par le client.

5 La transmission de numéros d’appel des plages 0900, 0901 et 0906 comme numéros d’appel de raccordements appelants n’est pas autorisée.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles