Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Service universel
Section 2 Obligations du concessionnaire du service universel
< Art. 21 Qualité du service universel
> Art. 23 Factures impayées et sûretés

Art. 22 Prix plafonds

1 Dès le 1er janvier 2008, les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) sont applicables:

a.
raccordement (art. 16):
1.
taxe unique de 40 francs pour la mise en service du raccordement,
2.
23 fr. 45 par mois pour le raccordement visé à l’art. 16, al. 2, let. a,
3.
40 francs par mois pour le raccordement visé à l’art. 16, al. 2, let. b,
4.1
55 francs par mois pour le raccordement visé à l’art. 16, al. 2, let. c;
b.
communications nationales en direction des raccordements fixes, facturées à la seconde et arrondies aux 10 centimes supérieurs: 7,5 centimes par minute;
c.
supplément pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public: 19 centimes par tranche d’une minute entamée, à l’exception des appels au numéro 143 ainsi qu’au service de transcription, pour lesquels un supplément unique de 50 centimes (taxe sur la valeur ajoutée comprise) par appel est exigible;
d.
utilisation du service de transcription facturée à la seconde et arrondie aux 10 centimes supérieurs (art. 15, al. 1, let. f): 3,4 centimes par minute.

2 Si l’application, pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public, d’un supplément proportionnel à la durée de la communication n’est pas techniquement réalisable à des conditions raisonnables, un supplément unique de 50 centimes (taxe sur la valeur ajoutée comprise) par appel peut être exigé.

3 Le concessionnaire du service universel annonce à l’OFCOM toute modification de ses tarifs, 30 jours au moins avant son introduction.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 367).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles