Chapitre 2 Dispositions communes sur les services de télécommunication
< Art. 10 Transparence des prix
> Art. 11 Inscription dans les annuaires
Art. 10a1 Tarifs d’itinérance internationale
1 Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles indiquent à leurs clients, par écrit, de manière compréhensible, au moment de la conclusion du contrat, comment et où ceux-ci peuvent prendre connaissance des tarifs pratiqués et des options tarifaires disponibles en vue de réduire les prix.
2 Lors du passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger, ils informent leurs clients sans délai, gratuitement et de manière compréhensible, sur les coûts maximaux des services d’itinérance internationale suivants:
- a.
- appels vers la Suisse;
- b.
- appels entrants;
- c.
- appels locaux;
- d.
- envoi de SMS;
- e.
- transmission de données, y compris envoi de MMS.
3 Ils permettent à leurs clients de désactiver et de réactiver aisément et gratuitement cette annonce. Ils informent leurs clients de cette possibilité au moment de la conclusion du contrat, puis au moins une fois par année.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821). Les al. 2 et 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2010.