Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 11 Statistique officielle sur les télécommunications
< Art. 99 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication
> Art. 101 Mesures de protection des données au sein de l’OFCOM

Art. 100 Utilisation des données

Les données personnelles collectées à des fins de statistiques peuvent être mises à la disposition de services publics ou privés ou de services statistiques d’organisations internationales qui en ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition:

a.
qu’elles soient rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;
b.
que leur destinataire s’engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les rendre à l’OFCOM ou à les détruire une fois ses travaux achevés;
c.
que la forme choisie par le destinataire pour publier les résultats ne permette pas d’identifier les personnes concernées;
d.
que tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et la législation fédérale en matière de protection des données; et
e.
qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à la mise à disposition.

Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles