Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Définitions
> Art. 2 Fourniture de services de télécommunication

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
utilisateur: toute personne qui utilise les services d’un fournisseur de services de télécommunication;
b.
client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l’utilisation de ses services;
c.
service à valeur ajoutée: toute prestation de service fournie par le biais d’un service de télécommunication et facturée par un fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication.

Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles