Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 2 Objet
> Art. 4 Obligation d’annoncer

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
informations: les signes, signaux, caractères d’écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b.
service de télécommunication: la transmission d’informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c.
transmission au moyen de techniques de télécommunication: l’émission ou la réception d’informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d’autres signaux électromagnétiques;
d.
installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis.1
accès totalement dégroupé à la boucle locale: la mise à la disposition d’un autre fournisseur de services de télécommunication d’un accès au raccordement d’abonné qui lui permet d’utiliser la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
dter.2
accès à haut débit: l’établissement par un fournisseur de services de télécommunication d’une liaison à haute vitesse vers l’abonné sur la paire torsadée métallique, depuis la centrale jusqu’au bâtiment, et la mise à disposition de cette liaison en faveur d’un autre fournisseur en vue de la fourniture de services à haut débit;
e.3
interconnexion: l’accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l’accès aux services de tiers;
ebis.4
lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter.5
canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d’informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d’accès;
f.
ressources d’adressage: les paramètres de communication ainsi que les éléments de numérotation tels que les indicatifs, les numéros d’appel et les numéros courts;
g.
paramètres de communication: les éléments permettant d’identifier les personnes, les processus informatiques, les machines, les appareils ou les installations de télécommunication qui interviennent dans une opération de télécommunication;
h.6
programme de radio et de télévision: une série d’émissions au sens de l’art. 2 LRTV7.

1 Introduite par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
2 Introduite par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
4 Introduite par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
5 Introduite par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
6 Introduite par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 737; HYPERLINK "http://intranet.admin.ch/ch/f/ff/2003/1425.pdf" ).
7 RS 784.40


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles