Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 4 Surveillance de la correspondance par télécommunication
< Art. 14 Renseignements sur les raccordements de télécommunication
> Art. 16

Art. 15 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication

1 A la demande du service, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de lui transmettre les communications de la personne surveillée ainsi que les données permettant d’identifier les usagers et celles relatives au trafic et à la facturation. Ils sont également tenus de fournir les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance.

2 Lorsque plusieurs fournisseurs participent ensemble à l’exploitation du service de télécommunication à surveiller, le service confie la surveillance à celui d’entre eux qui est préposé à la gestion du numéro d’appel ou à celui auquel l’exécution technique de la surveillance cause la moins grande charge. Tous les fournisseurs de service concernés sont tenus de fournir les données en leur possession au fournisseur de service chargé de la surveillance. L’indemnité prévu à l’art. 16, al. 1, est versée au fournisseur de service chargé de la surveillance. Les fournisseurs de service s’entendent entre eux sur la répartition de l’indemnité.

3 Ils sont tenus de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation.

4 Ils transmettent dans les meilleurs délais les données permettant l’identification des usagers qui leur ont été demandées, les données relatives au trafic et à la facturation et, si possible en temps réel, les communications de la personne surveillée. Ils suppriment les chiffrements qu’ils ont opérés.

5 Ils garantissent la communication des données mentionnées à l’art. 14, al. 1. Ils peuvent également rendre ces données accessibles au service par une consultation en ligne.

5bis Les fournisseurs de services doivent être en mesure de fournir durant au moins deux ans après l’ouverture d’une relation commerciale dans le domaine de la téléphonie mobile avec leurs clients n’ayant pas souscrit d’abonnement les renseignements relatifs à cette relation prévus à l’art. 14.1

6 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application. Si nécessaire, il peut prévoir que la communication des données soit exécutée gratuitement et à n’importe quel moment.

7 A l’égard des tiers, la surveillance et toutes les informations qui s’y rapportent sont soumises au secret postal et au secret des télécommunications (art. 321ter CP2).

8 Les propriétaires de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques sont tenus d’en garantir l’accès aux personnes mandatées par le service et de leur fournir les renseignements nécessaires.


1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2003 3043, 2004 3693; FF 2002 5014).
2 RS 311.0


Etat le 16 juillet 2012
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