Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

E. Licences de pilote de planeur
< Art. 145 I. Licence de pilote de planeur / 3. Examen d’aptitude / b. Examen de vol
> Art. 147 I. Licence de pilote de planeur / 4. Droits du titulaire / b. Vols de nuit

Art. 146

4. Droits du titulaire

a. En général

1 Sous réserve de l’art. 15, al. 1, le titulaire d’une licence de pilote de planeur est autorisé:

a.1
à effectuer des vols seul à bord de planeurs ou de planeurs motorisés, si le départ est effectué selon la méthode utilisée lors de l’examen de vol ou selon une autre méthode, s’il a été instruit à celle-ci par un instructeur de vol à voile habilité; l’instructeur atteste l’instruction dans le carnet de vol;
b.
à effectuer des vols d’entraînement pour obtenir une extension ou un permis spécial;
c.2
à effectuer des vols à bord d’un planeur à départ non autonome s’il a accompli au moins cinq vols avec l’aide du moteur sur motoplaneur à départ non autonome, d’une durée totale d’une heure au moins, sous la surveillance d’un instructeur de vol à voile qualifié pour piloter des planeurs à départ autonome; l’instructeur en atteste l’exécution dans le carnet de vol.

2 Le titulaire d’une licence de pilote planeur qui, en vertu de l’art. 144, al. 3, a renoncé à la branche théorique «radiotéléphonie» est autorisé à exercer ses droits en Suisse uniquement dans les espaces aériens de classe E, F et G et à destination ou au départ d’aérodromes situés à l’intérieur d’une zone de contrôle de l’espace aérien de classe D, pour autant qu’il ait reçu une autorisation du service compétent du contrôle de la circulation aérienne de l’aérodrome concerné. Hors de Suisse, la réglementation du pays concerné est applicable.3

3 L’office détermine quels types de planeurs motorisés, à décollage autonome ou non, sont soumis aux règles des planeurs au sens de présente ordonnance.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFTCE du 14 avril 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1393).
2 Introduite par le ch. I de l’O du DFTCE du 11 nov. 1985 (RO 1985 1908). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 avril 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1435).
4 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 avril 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1435).


Etat le 15 mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles