Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

C. Licences de pilotes d’avion
< Art. 109 IX. Licence de pilote de ligne / 2. Preuve de l’entraînement
> Art. 110a IX. Licence de pilote de ligne / 3a. Examen de vol

Art 1101

3. Examen théorique

1 L’examen théorique correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote de ligne. Il comprend les branches suivantes:

a.
droit aérien;
b.
connaissance générale des aéronefs;
c.
préparation du vol et performances;
d.
performances humaines;
e.
météorologie;
f.
navigation;
g.
procédures opérationnelles;
h.
principes du vol;
i.
radiotéléphonie internationale (UIT) selon l’art. 174 et pour le vol IFR.

2 Sont réservées les dispositions de l’art. 28, al. 3bis.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFTCE du 14 avril 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1393).


Etat le 15 mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles