C. Licences de pilotes d’avion
< Art. 109 IX. Licence de pilote de ligne / 2. Preuve de l’entraînement
> Art. 110a IX. Licence de pilote de ligne / 3a. Examen de vol
Art 1101
3. Examen théorique
1 L’examen théorique correspond au degré de difficulté que doit maîtriser un pilote de ligne. Il comprend les branches suivantes:
- a.
- droit aérien;
- b.
- connaissance générale des aéronefs;
- c.
- préparation du vol et performances;
- d.
- performances humaines;
- e.
- météorologie;
- f.
- navigation;
- g.
- procédures opérationnelles;
- h.
- principes du vol;
- i.
- radiotéléphonie internationale (UIT) selon l’art. 174 et pour le vol IFR.
2 Sont réservées les dispositions de l’art. 28, al. 3bis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFTCE du 14 avril 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1393).
Etat le 15 mai 2012
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