Annexe1
(art. 29b)
Services d’assistance en escale
Les articles auxquels il est fait référence dans la présente annexe sont ceux de la directive 96/67/CE
- 1.
- L’entité gestionnaire au sens de l’art. 2, let. c, est l’exploitant de l’aéroport.
- 2.
- L’exploitant de l’aéroport doit proposer un vérificateur indépendant au sens de l’art. 4, al. 2, à l’OFAC, qui décide si ce mandat peut lui être attribué.
- 3.
- Chaque exploitant d’un aéroport visé par la directive veille à l’établissement d’un comité des usagers au sens de l’art. 5.
- 4.
- L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation une restriction du nombre des prestataires de services conformément à l’art. 6, al. 2.
- 5.
- L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation une restriction du nombre des usagers autorisés à pratiquer l’auto-assistance conformément à l’art. 7, al. 2.
- 6.
- Si l’exploitant de l’aéroport décide d’en réserver la gestion à une seule entité conformément à l’art. 8, il doit inclure la liste des infrastructures centralisées et en réglementer la gestion dans le règlement d’exploitation.
- 7.
- L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation des dérogations au sens de l’art. 9. Leur notification à la Commission européenne et leur publication en Suisse au sens de l’art. 9, par. 3, incombe à l’OFAC.
- 8.
- Lorsque le nombre des prestataires de services est limité, l’exploitant de l’aéroport doit prévoir dans le règlement d’exploitation une procédure de sélection conformément à l’art. 11.
- 9.
- Sur proposition de l’exploitant de l’aéroport, l’OFAC peut, conformément à l’art. 15, interdire à un prestataire de services ou à un usager de se livrer à sa prestation ou à l’auto-assistance, ou imposer certaines obligations de service public.
- 10.
- L’exploitant de l’aéroport doit assurer l’accès aux installations aéroportuaires conformément à l’art. 16.
- 11.
- Les décisions de l’exploitant de l’aéroport selon les art. 7, par. 2, 11 et 16 peuvent, conformément à l’art. 21, être soumises à l’OFAC, qui rend une décision formelle.
1 Introduite par le ch. II de l’O du 30 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1186).
Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles