Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe1

(art. 29b)

Services d’assistance en escale

Les articles auxquels il est fait référence dans la présente annexe sont ceux de la directive 96/67/CE

1.
L’entité gestionnaire au sens de l’art. 2, let. c, est l’exploitant de l’aéroport.
2.
L’exploitant de l’aéroport doit proposer un vérificateur indépendant au sens de l’art. 4, al. 2, à l’OFAC, qui décide si ce mandat peut lui être attribué.
3.
Chaque exploitant d’un aéroport visé par la directive veille à l’établissement d’un comité des usagers au sens de l’art. 5.
4.
L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation une restriction du nombre des prestataires de services conformément à l’art. 6, al. 2.
5.
L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation une restriction du nombre des usagers autorisés à pratiquer l’auto-assistance conformément à l’art. 7, al. 2.
6.
Si l’exploitant de l’aéroport décide d’en réserver la gestion à une seule entité conformément à l’art. 8, il doit inclure la liste des infrastructures centralisées et en réglementer la gestion dans le règlement d’exploitation.
7.
L’exploitant de l’aéroport peut prévoir dans le règlement d’exploitation des dérogations au sens de l’art. 9. Leur notification à la Commission européenne et leur publication en Suisse au sens de l’art. 9, par. 3, incombe à l’OFAC.
8.
Lorsque le nombre des prestataires de services est limité, l’exploitant de l’aéroport doit prévoir dans le règlement d’exploitation une procédure de sélection conformément à l’art. 11.
9.
Sur proposition de l’exploitant de l’aéroport, l’OFAC peut, conformément à l’art. 15, interdire à un prestataire de services ou à un usager de se livrer à sa prestation ou à l’auto-assistance, ou imposer certaines obligations de service public.
10.
L’exploitant de l’aéroport doit assurer l’accès aux installations aéroportuaires conformément à l’art. 16.
11.
Les décisions de l’exploitant de l’aéroport selon les art. 7, par. 2, 11 et 16 peuvent, conformément à l’art. 21, être soumises à l’OFAC, qui rend une décision formelle.

1 Introduite par le ch. II de l’O du 30 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1186).


Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles