Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Aérodromes
Chapitre 1 Exploitation et construction
Section 1 Dispositions communes
< Art. 9 Examen spécifique à l’aviation
> Art. 10 Contenu

Art. 9a1 Obligation de collecter et de fournir des données

1 L’exploitant de l’aérodrome collecte et transmet à l’OFAC les données relatives à l’exploitation de l’aérodrome requises pour les besoins de la surveillance. Ces données comprennent en particulier les données nécessaires à des fins de protection de l’environnement et à des fins statistiques.

2 L’OFAC règle les détails par voie de directives, notamment en ce qui concerne la qualité des données à fournir.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).


Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles