Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Aérodromes
Chapitre 1 Exploitation et construction
Section 1 Dispositions communes
< Art. 8 Station de préparation des vols
> Art. 9a Obligation de collecter et de fournir des données

Art. 9 Examen spécifique à l’aviation

1 L’OFAC peut procéder à l’examen spécifique à l’aviation des projets concernant les modifications relevant de l’exploitation ou des constructions sur l’aérodrome. Il peut aussi examiner les projets et les installations annexes non soumis à approbation.1

Il vérifie que les exigences spécifiques à l’aviation visées à l’art. 3 sont remplies et que des procédures d’exploitation rationnelles sont garanties. L’examen porte notamment sur les distances de sécurité par rapport aux pistes, aux voies de circulation et aux aires de stationnement, sur le dégagement d’obstacles et les effets des mesures de sûreté dans l’aviation ainsi que sur la nécessité d’insérer des données dans la publication d’information aéronautique (AIP).


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).


Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles