Titre 5 Données de terrain et d’obstacles
Titre 5a Disposition pénale
< Art. 73 Procédure
> Art. 74 Modification du droit en vigueur
Art 73a
Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque:
- a.
- enfreint l’une des obligations prévues par les dispositions suivantes: art. 23a, al. 3, 2e et 3e phrases, 28, al. 3, 29f, 29g, al. 3 et 5, 2e phrase, 31, al. 1, 39, al. 1 et 2, 39a, 39b, 39d, al. 2, 2e phrase, 50, al. 1, 1re phrase, 63, 65, 66, al. 3, 68 et 73, al. 2;
- b.
- en tant qu’employé du service du contrôle de la circulation aérienne ou en tant que chef d’aérodrome, ordonne des dérogations aux procédures opérationnelles publiées sans que cela soit motivé par des circonstances particulières (art. 27);
- c.
- en tant que chef d’aérodrome, ne prend pas toutes les dispositions que l’on peut attendre de lui en vue du respect des prescriptions visées à l’art. 29d, al. 1;
- d.
- en tant qu’employé du service du contrôle de la circulation aérienne ou en tant que chef d’aérodrome, autorise des mouvements d’aéronefs interdits par le règlement d’exploitation applicable visé à l’art. 23;
- e.
- procède ou fait procéder, sans approbation des plans, à la modification ou au changement d’affectation des infrastructures d’un aérodrome ou des installations de navigation aériennes (art. 27a et 31, al. 3);
- f.
- ignore les instructions du chef d’aérodrome visant à assurer la sécurité des personnes ou des biens.
Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles