Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Données de terrain et d’obstacles
Chapitre 4 Zones de sécurité
< Art. 72 Plan de la zone de sécurité
> Art 73a

Art. 73 Procédure

1 Le plan de la zone de sécurité est mis à l’enquête dans les communes avec un délai d’opposition de 30 jours:

a.
pour un aéroport, par son exploitant;
b.
pour un aérodrome situé à l’étranger, une installation de navigation aérienne ou une trajectoire de vol, par l’OFAC.

2 Dès l’instant de la mise à l’enquête, nul ne peut plus disposer, sans obtenir l’accord du requérant, d’un bien-fonds grevé par un plan de zone.

3 Des séances de conciliation ont lieu en cas d’opposition. Lorsqu’aucune entente n’est possible, le DETEC tranche.

4 Le DETEC approuve le plan de la zone de sécurité soumis par l’exploitant de l’aéroport ou par l’OFAC.

5 Le plan de la zone de sécurité qui est approuvé entre en force par sa publication dans les organes officiels cantonaux.


Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles