Titre 5 Données de terrain et d’obstacles
Chapitre 3 Traitement
< Art. 65 Aliénation ou suppression d’obstacles
> Art. 66a Processus de levé
Art. 661 Examen et décision
1 L’OFAC détermine par voie de décision, en accord avec le DDPS: 2
- a.
- si le bâtiment, l’installation ou la plantation constitue un obstacle;
- b.
- si le bâtiment, l’installation ou la plantation peut être érigé ou modifié;
- c.
- s’il y a lieu de procéder au levé et les exigences que celui-ci doit satisfaire;
- d.
- si des mesures de sécurité doivent être prises, et le cas échéant lesquelles, en faveur de l’aviation (modification du projet, publication, marquage, balisage, etc.).
1bis L’OFAC notifie sa décision au propriétaire dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Il adresse une copie au service cantonal d’annonce. 3
1ter L’OFAC peut limiter la durée de validité de l’autorisation. Toute demande de prorogation doit être adressée à l’OFAC, par l’intermédiaire du service cantonal d’annonce, au moins 30 jours avant l’expiration de la période de validité. Dans le cas des autorisations dont la durée de validité est indéterminée, l’OFAC vérifie régulièrement le respect des conditions de l’autorisation et décrète si nécessaire des obligations supplémentaires. 4
2 L’OFAC transmet au service cantonal d’annonce une copie de la décision.
3 L’édification ou la modification d’un obstacle à la navigation aérienne ne doit pas commencer avant l’entrée en vigueur de la décision de l’OFAC. L’OFAC peut accorder une dérogation dans les cas d’urgence, s’il s’agit d’une construction, d’une installation ou d’une plantation temporaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).
3 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).
4 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).
5 Abrogé par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1139).