Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Données de terrain et d’obstacles
Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 61 Publication
> Art. 62a Cadastre des surfaces de collecte de données

Art. 62 Cadastre des surfaces de limitation d’obstacles

1 L’exploitant de l’aérodrome établit un projet de cadastre des surfaces de limitation d’obstacles et demande à l’OFAC de le mettre en vigueur.

2 L’OFAC transmet le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles aux cantons et aux communes. Ces derniers tiennent compte du cadastre dans leur règlement d’affectation, désignent les objets soumis à autorisation conformément à l’art. 63 et informent leurs propriétaires et le service cantonal d’annonce. 1

3 L’exploitant de l’aérodrome réexamine périodiquement le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles, transmet les résultats de son examen à l’OFAC et propose à ce dernier les modifications nécessaires. Ce réexamen a lieu au moins tous les cinq ans sur les aérodromes IFR, au moins tous les dix ans sur les autres aérodromes.

4 Le DETEC peut régler les détails.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).


Etat le 1er avril 2011
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