Titre 2 Aérodromes
Chapitre 4 Lutte contre le bruit
Section 2 Réglementation applicable aux vols de nuit
< Art. 39c Indice de bruit déterminant
> Art. 40 à 47
Art. 39d1 Dérogations
1 Ne sont soumis à aucune restriction:
- a.
- les atterrissages de détresse;
- b.
- les décollages et les atterrissages liés à des vols de recherche et de sauvetage, des vols d’ambulance et de police, des vols de secours en cas de catastrophe;
- c.
- les décollages et les atterrissages d’aéronefs militaires suisses;
- d.
- les décollages et les atterrissages d’aéronefs d’Etat, autorisés par l’OFAC.
2 L’exploitant de l’aérodrome peut accorder des dérogations aux prescriptions selon l’art. 39, al. 1 et 2, en cas d’événements exceptionnels imprévus. Il signale ces dérogations à l’OFAC.
3 L’OFAC peut autoriser temporairement des décollages et des atterrissages d’aéronefs entre 22 h et 6 h:
- a.
- après avoir entendu les cantons et les aérodromes concernés, afin de préserver des intérêts publics importants, par exemple en cas de catastrophes naturelles ou dans le but d’éviter des débordements violents;
- b.
- en vue de vols de mesure sur les aéroports nationaux de Genève et de Zurich, pour autant que ces vols ne puissent pas avoir lieu normalement durant l’exploitation diurne. 2
4 L’OFAC informe le public et l’Office fédéral de l’environnement des vols de nuit autorisés conformément à l’al. 3. 3
1 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).
3 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).