Titre 1 Dispositions générales
< Art. 2 Définitions
> Art. 3a Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique
Art. 3 Exigences spécifiques de l’aviation
1 Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l’exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d’embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.1
1bis2 Les normes et les recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14 et 15 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale3 (annexes de l’OACI), y compris les prescriptions techniques qui s’y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l’art. 38 de la Convention sont réservées.4
2 Les normes et les recommandations pertinentes de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) sont applicables à la construction d’installations de navigation aérienne.
3 Dans le cadre de la transposition des normes et recommandations internationales visées aux al. 1bis et 2, l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC5) peut édicter des prescriptions (directives et instructions) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes et recommandations internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l’OFAC que les exigences peuvent être remplies d’une autre manière.6
4 Les normes et les recommandations de l’OACI et d’Eurocontrol, y compris les prescriptions techniques qui s’y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l’OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien7.
5 Les modifications touchant les normes, les recommandations et les prescriptions techniques sont publiées dans la Publication d’information aéronautique (AIP)8.
1 Introduit par le ch. II 6 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
2 Anciennement al. 1
3 RS 0.748.0
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
5 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).
7 Ces documents peuvent être commandés ou acquis par abonnement auprès des librairies ou de l’OACI.
8 Publiée par la société Skyguide, l’AIP est disponible sur abonnement (Skyguide AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf/www.skyguide.ch/fr/AIMServices/Shop).* * Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).