Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Aérodromes
Chapitre 1 Exploitation et construction
Section 6 Projets de construction et installations annexes non soumis à approbation
< Art. 28 Projets de construction
> Art. 29a Dispositions applicables

Art. 291 Installations annexes

1 La procédure cantonale d’autorisation de construire est applicable aux installations annexes.

2 Le service cantonal compétent porte les demandes de construction à la connaissance de l’OFAC.

3 L’OFAC détermine s’il s’agit d’une installation d’aérodrome ou d’une installation annexe et communique dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier complet à l’autorité cantonale s’il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l’aviation. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après que l’OFAC aura terminé ledit examen.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).


Etat le 1er avril 2011
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