Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Aérodromes
Chapitre 1 Exploitation et construction
Section 5 Procédure d’approbation des plans
< Art. 27a Licéité des modifications des constructions
> Art 27b Marquage sur le terrain

Art. 27abis1 Demande

La demande d’approbation des plans, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l’autorité compétente selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit notamment comprendre:

a.
le projet de construction et tous les documents qui, selon l’usage local, sont nécessaires à son évaluation; les prescriptions cantonales concernant la présentation des demandes de construction peuvent être prises en considération dans la mesure où elles sont compatibles avec les particularités de l’installation d’aérodrome;
b.
la justification du projet;
c.
les données concernant la coordination du projet avec les exigences de l’aménagement du territoire;
d.
pour les projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement, le rapport d’impact correspondant et, pour les autres projets, la preuve que les prescriptions sur la protection de l’environnement sont respectées;
e.
les données indiquant la façon dont les exigences découlant d’autres dispositions fédérales et cantonales sont remplies;
f.
les données concernant les effets du projet sur l’exploitation de l’aérodrome;
fbis.2
la preuve que les exigences de la sécurité de l’aviation sont remplies;
g.
les modifications éventuelles du règlement d’exploitation qui sont en relation avec le projet;
h.
la justification selon laquelle il serait possible de renoncer au marquage sur le terrain.

Au besoin, la demande doit être complétée par des données précises sur le besoin de terrains et de droits réels, sur les possibilités de les acquérir et sur la nécessité de procéder à des expropriations. Doivent être joints à la demande:

a.
une liste des terrains à acquérir qui indique l’emplacement de ces terrains, leur surface, leurs caractéristiques, leurs propriétaires et les autres ayants droit, ainsi que les plans de situation à l’échelle 1:1000 et les extraits du registre foncier;
b.
un état des tractations menées avec les propriétaires et les autres ayants droit, ainsi que les contrats ou projets de contrats d’achat, d’échange ou de servitude;
c.
les propositions éventuelles concernant les procédures de remembrement;
d.
un plan d’expropriation au sens de l’art. 27, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation3.

Les demandes doivent être déposées par l’exploitant de l’aérodrome ou par celui de l’installation de navigation aérienne concernée.


1 Anciennement art. 27a.
2 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).
3 RS 711


Etat le 1er avril 2011
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