Titre 2 Aérodromes
Chapitre 1 Exploitation et construction
Section 5 Procédure d’approbation des plans
< Art. 27a Licéité des modifications des constructions
> Art 27b Marquage sur le terrain
Art. 27abis1 Demande
1 La demande d’approbation des plans, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l’autorité compétente selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit notamment comprendre:
- a.
- le projet de construction et tous les documents qui, selon l’usage local, sont nécessaires à son évaluation; les prescriptions cantonales concernant la présentation des demandes de construction peuvent être prises en considération dans la mesure où elles sont compatibles avec les particularités de l’installation d’aérodrome;
- b.
- la justification du projet;
- c.
- les données concernant la coordination du projet avec les exigences de l’aménagement du territoire;
- d.
- pour les projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement, le rapport d’impact correspondant et, pour les autres projets, la preuve que les prescriptions sur la protection de l’environnement sont respectées;
- e.
- les données indiquant la façon dont les exigences découlant d’autres dispositions fédérales et cantonales sont remplies;
- f.
- les données concernant les effets du projet sur l’exploitation de l’aérodrome;
- fbis.2
- la preuve que les exigences de la sécurité de l’aviation sont remplies;
- g.
- les modifications éventuelles du règlement d’exploitation qui sont en relation avec le projet;
- h.
- la justification selon laquelle il serait possible de renoncer au marquage sur le terrain.
2 Au besoin, la demande doit être complétée par des données précises sur le besoin de terrains et de droits réels, sur les possibilités de les acquérir et sur la nécessité de procéder à des expropriations. Doivent être joints à la demande:
- a.
- une liste des terrains à acquérir qui indique l’emplacement de ces terrains, leur surface, leurs caractéristiques, leurs propriétaires et les autres ayants droit, ainsi que les plans de situation à l’échelle 1:1000 et les extraits du registre foncier;
- b.
- un état des tractations menées avec les propriétaires et les autres ayants droit, ainsi que les contrats ou projets de contrats d’achat, d’échange ou de servitude;
- c.
- les propositions éventuelles concernant les procédures de remembrement;
- d.
- un plan d’expropriation au sens de l’art. 27, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation3.
3 Les demandes doivent être déposées par l’exploitant de l’aérodrome ou par celui de l’installation de navigation aérienne concernée.
1 Anciennement art. 27a.
2 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).
3 RS 711
Etat le 1er avril 2011
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