Titre 1 Dispositions générales
< Art. 1 Objet
> Art. 3 Exigences spécifiques de l’aviation
Art. 21 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- aérodrome: une installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décollage, à l’atterrissage, à l’entretien et au stationnement d’aéronefs, au trafic de passagers et au transbordement de marchandises;
- b.
- champ d’aviation: un aérodrome n’ayant pas l’obligation d’admettre des usagers;
- c.
- aéroport: un aérodrome ayant l’obligation d’admettre des usagers;
- d.
- obligation d’admettre des usagers: l’obligation de mettre un aéroport à la disposition de tous les aéronefs admis dans le trafic interne et international, pour une utilisation normale, selon les prescriptions générales sur l’aviation et les dispositions particulières prévues dans la concession;
- e.
- installations d’aérodrome: les constructions et les installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie d’un aérodrome et qui lui permettent de remplir le rôle attribué par le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique;
- f.
- installations annexes: les constructions et les installations d’un aérodrome qui ne font pas partie des installations d’aérodrome;
- g.
- Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique: le plan sectoriel, au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2, qui sert à planifier et à coordonner les activités de la Confédération relatives à l’aviation civile suisse ayant des effets sur l’organisation du territoire;
- h.
- chef d’aérodrome: la personne responsable de la surveillance de l’exploitation d’un aérodrome;
- i.
- TMA: une région de contrôle terminale (terminal control area);
- j.
- installations de navigation aérienne: les installations radioélectriques de navigation et de transmission nécessaires à la gestion et au déroulement sûr du trafic aérien;
- k.
- obstacles: les constructions et les installations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher la circulation des aéronefs ou l’exploitation des installations de navigation aérienne, notamment les grues, les installations à câbles, les lignes à haute tension, les antennes, les câbles, les fils et les plantations;
- l.
- surfaces de limitation d’obstacles: les surfaces qui délimitent, en direction du sol, l’espace aérien qui doit normalement être dépourvu d’obstacles pour que la sécurité de l’aviation soit assurée;
- m.
- cadastre des surfaces de limitation d’obstacles: l’établissement officiel des surfaces de limitation d’obstacles valables pour un aérodrome, une installation de navigation aérienne ou une trajectoire de vol, conformément à l’annexe 14 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale3;
- n.
- cadastre des surfaces de collecte de données: l’établissement officiel de la surface de collecte de données valable pour un aérodrome IFR, conformément à l’annexe 15 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, y compris aux dispositions d’exécution qui s’y rapportent;
- o.
- aérodrome IFR: un aérodrome permettant le décollage et l’atterrissage selon les règles de vol aux instruments (Instrument Flight Rules);
- p.
- terrain d’atterrissage: un terrain utilisé pour les atterrissages en campagne;
- q.
- atterrissage en campagne: un atterrissage et un décollage en dehors d’un aérodrome;
- r.
- place d’atterrissage en montagne: une place d’atterrissage spécialement désignée se situant à plus de 1100 m d’altitude.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).
2 RS 700
3 RS 0.748.0
Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles