Section 1 Certificat de capacité
< Art. 3 Attestation justifiant d’une formation nautique de base
> Art. 5 Capacité visuelle et auditive
Art. 4 Attestation justifiant d’un cours de premiers secours
1 Le candidat doit fournir une attestation certifiant qu’il a suivi une formation aux mesures de secours d’urgence (cours de premiers secours). L’attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de six ans avant la date de présentation du dossier.
2 En sont dispensés:
- a.
- les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les pharmaciens;
- b.
- les infirmiers et infirmières diplômé(e)s;
- c.
- les autres personnes dont la formation aux mesures de secours d’urgence peut être attestée par un organisme reconnu par l’OSNM.
Etat le 1er avril 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles