Section 4 Dispositions finales
< Art. 18 Abrogation des directives en vigueur
> Art. 20 Entrée en vigueur
Art. 19 Dispositions transitoires
1 Les organes d’examen qui sont déjà reconnus par l’OSNM lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent cette reconnaissance à condition que, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils apportent la preuve qu’ils ont satisfait aux exigences posées à l’art. 14 pendant les deux années qui ont précédé l’entrée en vigueur.
2 Les organes d’examen reconnus soumettent à l’approbation de l’OSNM leur liste de questions d’examen, y compris les travaux relatifs aux marées et les travaux sur cartes, ainsi que les formulaires et tableaux y pertinents, en cinq exemplaires.
3 La reconnaissance des organes d’examen s’éteint neuf mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance si les conditions posées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies.
4 Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à l’établissement du certificat de conduite en mer même si le titulaire a passé son examen dans les conditions prévues par l’ancien règlement.
5 Les titulaires d’un certificat de conduite en mer obtenu dans les conditions prévues par l’ancien règlement d’examen peuvent faire échanger ce certificat sans devoir fournir d’attestation justifiant de leur acuité visuelle et de leur capacité auditive.