Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Reconnaissance des organes d’examen
< Art. 15 Modification des documents destinés à l’examen
> Art. 17

Art. 16 Réexamen et retrait de la reconnaissance

1 Tous les cinq ans au moins, l’OSNM s’assure que les exigences posées aux organes d’examen reconnus en vertu des art. 14 et 15 de la présente ordonnance restent respectées. Si tel n’est plus le cas, l’OSNM retire la reconnaissance.

2 En cas d’infraction grave à la présente ordonnance, l’OSNM peut suspendre la reconnaissance d’un organe d’examen jusqu’à ce que ce dernier ait remédié au manquement constaté. En cas d’infractions graves répétées, l’OSNM retire définitivement la reconnaissance.


Etat le 1er avril 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles