Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Reconnaissance des organes d’examen
< Art. 13 Conditions
> Art. 15 Modification des documents destinés à l’examen

Art. 14 Exigences imposées aux organes d’examen reconnus

1 L’organe d’examen organise régulièrement les cours de formation nécessaires à l’obtention du certificat de conduite en mer.

2 Il est tenu d’organiser au moins douze sessions d’examen par an, auxquelles doivent se présenter au moins 120 candidats au total.

3 Les examinateurs mandatés par l’organe d’examen ne doivent pas participer à la formation des candidats.

4 L’organe d’examen se dote d’un secrétariat permanent qui lui permettra de s’assurer que les candidats ayant acquis la pratique de la navigation en mer requise par la présente ordonnance (art. 6 à 9) ont présenté un dossier complet et que le certificat de conduite en mer leur a ensuite été délivré.


Etat le 1er avril 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles