Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

747.321.7

Ordonnance
sur les yachts suisses naviguant en mer

(Ordonnance sur les yachts)1

du 15 mars 1971 (Etat le 1er juillet 2009)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 35, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse2,3

arrête:

Enregistrement des yachts suisses naviguant en mer

Yachts suisses

Art. 1

Registre suisse des yachts

Art. 2 Autorités

Art. 3 Contenu

Art. 4 Effets de l’immatriculation

Conditions dont dépend l’immatriculation

Art. 5 En général

Art. 6 Nationalité

Art. 7 Navigabilité

Art. 8 Assurance-responsabilité civile

Art. 9 Dénomination du yacht

Art. 10 Procédure d’enregistrement

Certificat de pavillon

Art. 11 Etablissement et contenu

Art. 12 Durée de la validité

Attestation de pavillon4

Art. 12a

Radiation du bateau

Art. 13 Dans les cas particuliers

Art. 14 En raison de mesures extraordinaires

Navigation de yachts suisses en mer

Du propriétaire

Art. 15 Responsabilité

Art. 16 Exploitation et. conduite du bateau

Art. 17 Transport contre rémunération

Art. 18 Exploitation par des tiers

Du conducteur du bateau

Art. 19 Certificat de capacité

Droits et obligations du conducteur de bateau

Art. 20 Dispositions applicables

De l’équipage

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Dispositions finales

Art. 24

 RO 1971 331


1 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
2 RS 747.30
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).


Etat le 1er juillet 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles