Enregistrement des yachts suisses naviguant en mer
Conditions dont dépend l’immatriculation
< Art. 8 Assurance-responsabilité civile
> Art. 10 Procédure d’enregistrement
Art. 9 Dénomination du yacht
1 Chaque yacht suisse porte un nom, qui doit être inscrit visiblement et de la manière usuelle sur le bateau.
2 Le nom d’un yacht doit se distinguer nettement de ceux des navires suisses et des autres yachts lorsqu’il ne s’agit pas de bateaux appartenant au même propriétaire.
3 Le nom du port d’enregistrement doit être indiqué sur le yacht dans l’une des trois langues officielles de la Confédération (Basel, Bâle, Basilea).
Etat le 1er juillet 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles