Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Enregistrement des yachts suisses naviguant en mer
Registre suisse des yachts
< Art. 2 Autorités
> Art. 4 Effets de l’immatriculation

Art. 3 Contenu

1 Chaque yacht immatriculé dans le registre suisse des yachts est inscrit sur un feuillet spécial portant un numéro d’ordre.

2 Les indications suivantes sont portées sur le feuillet:

a.
les nom, prénom, date de naissance, lieu d’origine et domicile du propriétaire et, s’il s’agit d’associations, le nom et le siège de l’association;
b.
le nom du yacht;
c.
l’époque et le lieu de construction du yacht, ainsi que le nom du constructeur;
d.1
la longueur, la largeur, le tirant d’eau ou le creux sur quille et le déplacement du yacht;
e.
le genre du yacht et le matériel de construction;
f.
pour les yachts à voiles, la surface vélique au près et le nombre de mâts, pour les yachts à propulsion mécanique, le nombre, la nature et la puissance des moteurs;
g.
pour les yachts munis d’installations de radiotéléphonie, l’indicatif d’appel.

3 Chaque modification touchant les faits inscrits dans le registre doit être communiquée sans retard par le propriétaire du yacht à l’Office suisse de la navigation maritime. L’art. 149 de la loi sur la navigation maritime s’applique par analogie.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 1976 (RO 1976 1893).


Etat le 1er juillet 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles