Enregistrement des yachts suisses naviguant en mer
Attestation de pavillon
< Art. 12 Durée de la validité
> Art. 13 Dans les cas particuliers
Art. 12a1
1 L’attestation suisse de pavillon atteste qu’un bateau qui n’est pas en état de tenir la mer a le droit et l’obligation de naviguer sous pavillon suisse.
2 L’Office suisse de la navigation maritime délivre, à la demande du propriétaire du bateau, une attestation de pavillon si:
- a.
- le propriétaire satisfait aux prescriptions sur la nationalité;
- b.
- le bateau ne remplit pas les conditions dont dépend l’immatriculation dans le registre suisse des yachts, et
- c.
- le bateau:
- 1.
- est immatriculé dans un registre en Suisse selon les prescriptions de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure2, et est au bénéfice d’un permis de navigation valable, ou
- 2.
- est stationné en permanence à l’étranger et est au bénéfice d’un certificat de sécurité approprié.
3 Les prescriptions relatives aux yachts s’appliquent par analogie aux bateaux qui sont au bénéfice d’une attestation de pavillon.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2567).
2 RS 747.201
Etat le 1er juillet 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles