Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Enregistrement des yachts suisses naviguant en mer
Certificat de pavillon
< Art. 11 Etablissement et contenu
> Art. 12a

Art. 12 Durée de la validité

1 Le certificat de pavillon est valable trois ans.

2 Aussi longtemps que les conditions dont dépend l’immatriculation d’un yacht dans le registre suisse des yachts sont remplies, le certificat de pavillon peut être, selon le cas, prorogé, modifié ou remplacé. Les dispositions des al. 2, 3 (1re phrase) et 4 de l’art. 43 de la loi sur la navigation maritime s’appliquent par analogie.

3 Le certificat de pavillon perd sa validité avec la radiation du yacht dans le registre suisse des yachts; il doit être immédiatement restitué à l’Office suisse de la navigation maritime ou au consulat de Suisse le plus proche. L’art. 147 de la loi sur la navigation maritime est applicable.


Etat le 1er juillet 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles