Annexe III
(Art. 42)
Contrat-type pour l’assurance de l’équipage de navires de mer1
Approuvé par le Conseil fédéral le 23 novembre 1965
A. Champ d’application
I. Cercle des personnes assurées
Art. 1
1 Conformément à l’art. 84 de la loi fédérale du 23 novembre 19532 sur la navigation maritime sous pavillon suisse et l’art. 42 de l’ordonnance du 20 novembre 1956, tout l’équipage du navire de mer est assuré contre la maladie et les accidents professionnels.
2 Appartiennent à l’équipage le capitaine et les autres marins qui ont un emploi à bord et sont inscrits sur le rôle d’équipage.
II. Etendue de l’assurance
Art. 2
1 L’assurance s’étend aux suites d’accidents professionnels et de maladies.
2 L’assurance contre la maladie est subordonnée à une visite médicale d’entrée.
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Art. 3 |
1. Assurance-accidents |
1 Sont réputés accidents professionnels:
- –
- tous les accidents subis par l’assuré pendant l’exécution de son service;
- –
- les accidents survenus à bord du navire ou lors du trafic par bateau d’un navire à l’autre ou du navire à la terre et retour;
- –
- les accidents survenus lors du voyage en direct qu’accomplit l’assuré de son domicile au port d’embarquement pour prendre son travail, ou, inversement, lors du voyage direct qu’il accomplit du port à son domicile après avoir quitté son travail; sont exclus les accidents survenus dans la maison même où habite l’assuré ou dans les environs immédiats.
2 Sont déterminantes pour définir l’accident les dispositions de détail sur l’assurance-accidents obligatoire et la pratique de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Caisse nationale). L’assurance des accidents professionnels s’étend aussi aux maladies professionnelles et maladies produites par le travail reconnues par la Caisse nationale comme donnant droit aux prestations.
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Art. 4 |
2. Assurance-maladie |
1 Toutes les maladies sont couvertes, à l’exception des cas mentionnés à l’alinéa suivant.
2 Ne sont pas couvertes:
- –
- les maladies, les états maladifs et leurs suites existant déjà au moment de l’entrée en vigueur de l’assurance;
- –
- les maladies qui se déclarent dans les vingt jours suivant le début de l’assurance, ou après la fin de celle-ci, à moins que l’assuré ne prouve qu’il a été atteint de la maladie alors qu’il était couvert par l’assurance;
- –
- les maladies causées par l’absorption régulière de stupéfiants ou de calmants et celles qui sont dues à l’abus habituel de tabac ou d’alcool, ou à des actes punissables commis par l’assuré;
- –
- les maladies mentales de toute nature, ainsi que les maladies nerveuses, quelles qu’elles soient, comme, par exemple, la neurasthénie et l’hystérie;
- –
- les états de fatigue ou d’épuisement dus à des causes d’ordre mental ou au surmenage physique, ainsi qu’à des chocs moraux;
- –
- les maladies professionnelles et maladies causées par le travail qui sont reconnues par la Caisse nationale comme donnant droit aux prestations et, par conséquent, sont couvertes par l’assurance-accidents (art. 3).
III. Début et durée de l’assurance
Art. 5
1 L’assurance prend effet pour l’assuré dés le premier jour pour lequel il a son salaire, mais au plus tard le jour de son embarquement, et prend fin lors de son licenciement, ainsi que 48 heures après qu’il a été fait prisonnier, a été interné ou a été débarqué par une puissance étrangère.
2 Pour les membres de l’équipage qui ne sont pas engagés au port d’embarquement, l’assurance-accidents prend effet au moment où il montent, à leur lieu de domicile, dans le moyen de transport qui doit les conduire audit port.
3 Pour les membres de l’équipage qui, après leur licenciement, entreprennent immédiatement leur voyage de retour à leur domicile, l’assurance-accidents cesse à la sortie du moyen de transport utilisé pour ce voyage, à moins qu’elle n’ait déjà cessé au préalable parce que l’assuré a été fait prisonnier, a été interné ou a été débarque.
4 En outre, l’assurance prend fin automatiquement dès l’instant où la Suisse se trouverait impliquée dans une guerre, avec la restriction toutefois que l’assurance continue à déployer ses effets pour le navire se trouvant en mer, jusqu’à la fin du voyage commencé, soit jusqu’à son entrée dans le port de destination, ou dans un port de secours, auquel cas le port de secours est considéré comme port de destination.
B. Prestations
I. Assurance-accidents
Art. 6
1 Le montant des prestations d’assurance est déterminé uniquement par les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 19113 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, sous réserve de l’al. 2 ci-dessous. Dans les cas qui ne sont pas réglés nettement par la loi, la pratique de la Caisse nationale est déterminante.
2 En dérogation:
- a.
- A l’art. 74 de la loi susmentionnée4, l’indemnité journalière est égale à 100 % cent du salaire pris en considération conformément à la lettre d;
- b.
- A l’art. 77 de la loi susmentionnée5, la rente d’invalidité est égale, en cas d’incapacité totale de travail, à 100 % du salaire pris en considération conformément à la lettre d. En cas d’incapacité partielle de travail, la rente subit une réduction proportionnelle;
- c.
- Aux art. 84 et 87 de la loi susmentionnée6, la rente de veuve ou de veuf s’élève à 40 %, la rente d’orphelin simple à 20 %, la rente d’orphelin double à 35 % et les rentes d’ascendants et de frères et soeurs ensemble à 25 % du salaire pris en considération conformément à la lettre d. Les rentes de survivants ne peuvent, au total, excéder 90 % dudit salaire;
- d.
- Aux art. 74, al. 2, et 78 de la loi susmentionnée7 est réputé salaire pris en considération uniquement le salaire de base avec adjonction des montants à déclarer à l’assurance-vieillesse et survivants pour l’entretien et le logement, jusqu’à concurrence du montant maximal du gain annuel valable pour l’assurance-accidents obligatoire.
II. Assurance-maladie
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Art. 78 |
Les prestations sont les suivantes: |
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En cas de décès: |
Remboursement des frais funéraires jusqu’à concurrence de 600 francs. Cette somme est due à l’armateur dans la mesure où il a pris en charge les frais funéraires. |
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En cas d’incapacité temporaire de travail: |
Une indemnité journalière égale à 100 % du gain journalier pris en considération conformément à l’art. 6, al. 2, let. d, et cela pendant 180 jours au maximum. |
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En outre: |
Bonification de 80 % des frais de traitement jusqu’à concurrence de 8000 francs par cas, la participation d’un membre de l’équipage ne devant toutefois pas, dans ces limites, dépasser la moitié de son salaire de base mensuel. |
Art. 8
1 L’assuré qui se trouve à bord du navire a droit à une indemnité journalière pendant la durée de son incapacité de travail, et en proportion de cette incapacité.
2 Si l’assuré est à terre, il a droit à la pleine indemnité journalière également pendant la durée d’une incapacité partielle de travail, à moins qu’il n’accomplisse un travail contre paiement. Dans ce cas, l’indemnité journalière est réduite proportionnellement au degré d’incapacité constaté par le médecin.
3 La durée et le degré de l’incapacité de travail sont fixés d’après une attestation établie par le capitaine, le médecin traitant ou le médecin de la compagnie.
4 L’indemnité journalière n’est versée pour des cures de convalescence que si le médecin de la compagnie estime la cure nécessaire pour la guérison des suites de la maladie.
Art. 9
1 Sont considérés comme frais de traitement les frais nécessaires de médecin, de médicaments, d’hôpital ou d’autres traitements jusqu’à concurrence du montant maximum prévu à l’art. 7, et pendant une année à partir du début de la maladie. Il en va de même des frais de remplacement artificiel d’un membre (frais de prothèse).
2 En cas d’hospitalisation, l’assuré a le droit d’être logé et entretenu aux frais de la compagnie, d’une manière correspondant à son grade; durant son séjour à l’hôpital, l’indemnité journalière sera réduite de 80 % des montants à déclarer à l’assurance-vieillesse et survivants pour l’entretien et le logement.
3 Au titre des traitements dentaires, seules les extractions de dents sont prises en charge.
C. Obligations en cas de sinistre
Art. 10
1 Dans le cas d’un accident qui entraînera vraisemblablement la mort de l’assuré ou une invalidité permanente, le capitaine est tenu d’adresser immédiatement, sous forme de procès-verbal, un rapport sur les faits au consulat suisse pouvant être atteint le plus rapidement ou, si cela n’est pas possible, aux autorités du port qui peut être atteint le plus rapidement, en faisant si possible appel à des témoins de l’accident. Ce rapport devra fournir des renseignements conformes à la vérité sur la cause et les circonstances, sur l’endroit et le moment de l’accident, la nature et les suites présumées des blessures, l’activité de l’assuré au moment de l’accident et le nom des personnes qui pourraient encore être citées comme témoins. Une copie certifiée conforme de ce rapport devra être envoyée immédiatement à la compagnie.
2 En cas de mort consécutive à un accident, qu’elle survienne immédiatement ou dans la suite, la compagnie doit être prévenue immédiatement par télégramme. Lorsque le capitaine a connaissance de la mort de l’assuré, c’est à lui qu’il incombe d’en aviser la compagnie télégraphiquement. Lorsque les survivants refusent ou empêchent soit l’autopsie désirée par la compagnie, soit l’assistance d’un médecin-conseil, la compagnie est en droit de décliner toute prestation si, du point de vue médical, d’autres causes de mort, étrangères à l’accident, ou l’influence de maladies ou d’infirmités entrent en ligne de compte.
3 Pour les accidents n’entraînant qu’une incapacité temporaire de travail, de même que pour les maladies, le capitaine devra remplir la formule de déclaration de sinistre délivrée par la compagnie en donnant des renseignements sur les faits (procès-verbal signé par le capitaine ou extrait du journal de bord) et l’expédier à la compagnie dès l’arrivée au prochain port.
Art. 11
L’assuré est tenu, sous peine de déchéance en cas d’omission ou de refus, de fournir à la compagnie, dans un délai de quatorze jours, sur demande formulée par écrit et indiquant les conséquences du retard, tout renseignement sur le sinistre, l’évolution des suites de l’accident ou de la maladie, et l’état de santé actuel et antérieur; il est aussi tenu de se soumettre à l’examen du médecin de la compagnie et, si une période d’observation est nécessaire, d’entrer dans un établissement hospitalier. Il doit, en outre, autoriser tous les médecins qui lui ont donné des soins à l’occasion du sinistre, ou d’autres accidents ou maladies, ou lors de la visite médicale d’entrée, à fournir tous les renseignements désirés par la compagnie sur ces cas.
Art. 12
1 Si l’assuré ou, à sa place, le capitaine ou son remplaçant sont empêchés de remplir les obligations susmentionnées, celles-ci incombent aux personnes qui font valoir des droits aux prestations de l’assurance.
2 Toutes les communications à la compagnie, mentionnées ci-dessus, peuvent également être faites au preneur d’assurance, qui s’engage à les faire suivre immédiatement à la compagnie.
D. Dispositions finales
Art. 13
Si la compagnie résilie le contrat en se fondant sur l’art. 42 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance9, sa responsabilité cesse 14 jours après qu’elle a notifié la résiliation au preneur d’assurance. Si le navire se trouve encore en mer, le contrat reste en tout cas valable jusqu’à la fin du voyage commencé, c’est-à-dire jusqu’à l’entrée dans le port de destination ou dans un port de secours, auquel cas le port de secours est considéré comme port de destination.
Art. 14
Les communications de la compagnie aux assurés ou aux ayants droit sont légalement valables si elles sont envoyées à la dernière adresse qui lui est connue.
Art. 15
En cas de litige découlant du présent contrat, seuls les tribunaux suisses sont compétents. En principe, le for de la compagnie est au siège principal de celle-ci en Suisse; en outre, la compagnie reconnaît la compétence des tribunaux du domicile suisse de l’assuré ou des ayants droit, ainsi que du domicile suisse du preneur d’assurance.
Art. 16
Au surplus, le présent contrat est régi par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance10.
1 RO 1965 1027
2 RS 747.30
3 [RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1461 ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511. RO 1995 1328 annexe ch. 1]. Voir actuellement la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20).
4 Actuellement «Aux art. 16 et 17 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents» (RS 832.20).
5 Actuellement «A l’art. 20 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents» (RS 832.20).
6 Actuellement «Aux art. 28 à 33 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents» (RS 832.20).
7 Actuellement «Aux art. 15 et 17 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents» (RS 832.20).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 1973 (RO 1974 73).
9 RS 221.229.1
10 RS 221.229.1