Titre premier: De l’organisation et des autorités
Chapitre premier: Principes généraux
< Art. 3 Pavillon maritime suisse
> Art. 5 Ordonnances du Conseil fédéral
Art. 4
Application du droit suisse
1 Le droit fédéral est en vigueur à bord des navires suisses: en haute mer sans partage; dans les eaux territoriales en tant que la loi de l’Etat riverain n’est pas déclarée impérative. En cas de naufrage d’un navire suisse, il est en vigueur dans la même mesure entre les survivants.
2 Les infractions au sens du code pénal suisse1 et des autres dispositions pénales du droit fédéral commises à bord d’un navire suisse sont toutefois punies selon le droit suisse sans égard au lieu où le navire se trouvait lorsqu’elles ont été commises.
3 Les dispositions pénales de la présente loi sont en outre applicables, que les infractions qu’elles répriment aient été commises hors de Suisse ou en Suisse.
4 L’auteur ne pourra plus être puni en Suisse:
- –
- s’il a été acquitté à l’étranger pour le même acte par un jugement passé en force;
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- s’il a subi la peine prononcée contre lui à l’étranger, si cette peine lui a été remise, ou si elle est prescrite.
S’il n’a subi à l’étranger qu’une partie de la peine prononcée contre lui, cette partie sera imputée sur la peine à prononcer.