Titre premier: De l’organisation et des autorités
Chapitre premier: Principes généraux
< Art. 2 Navires suisses
> Art. 4 Application du droit suisse
Art. 3
Pavillon maritime suisse
1 Le pavillon suisse ne peut être arboré que par des navires suisses. Un navire suisse arbore le pavillon suisse, à l’exclusion de tout autre.
2 Le pavillon suisse porte une croix blanche sur fond rouge; ses formes et proportions répondent à la figure publiée en annexe à la présente loi.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles