Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier: De l’organisation et des autorités
Chapitre premier: Principes généraux
< Art. 2 Navires suisses
> Art. 4 Application du droit suisse

Art. 3

Pavillon maritime suisse

1 Le pavillon suisse ne peut être arboré que par des navires suisses. Un navire suisse arbore le pavillon suisse, à l’exclusion de tout autre.

2 Le pavillon suisse porte une croix blanche sur fond rouge; ses formes et proportions répondent à la figure publiée en annexe à la présente loi.


Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles