Titre V. Des contrats d’utilisation du navire
Chapitre IV. Du contrat de transport maritime
< Art. 111 Constatation des dommages
> Art. 113 Etablissement et espèces du connaissement
Art. 112
II. Connaissement. Définition
Le connaissement est un titre constatant à la fois la réception à bord d’un navire, par le transporteur, de marchandises déterminées que le chargeur lui confie et l’obligation, pour le transporteur, de transporter ces marchandises et de les délivrer, au lieu de destination, au porteur légitime du titre.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles