Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre V. Des contrats d’utilisation du navire
Chapitre IV. Du contrat de transport maritime
< Art. 105 Etendue et limitation de la responsabilité
> Art. 106 Déclarations du chargeur

Art. 105a1

Déchéance du droit de limitation

Ni le transporteur maritime ni ses préposés (art. 103, al. 3) ne pourront se prévaloir des exonérations et limitations de responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).


Etat le 1er janvier 2011
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